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¤ Nature du droit d’auteur
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
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¤ Nature of copyright
The author of a work of the mind shall enjoy in that work,
by the mere fact of its creation, an exclusive incorporeal property right
which shall be enforceable against all persons.
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L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. |
A work shall be deemed to have been created, irrespective
of any public disclosure, by the mere fact of realization of the author’s
concept, even if incomplete.
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¤ Œuvres protégées
Les dispositions du présent code protègent les droits des
auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la
forme d'expression, le mérite ou la destination.
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¤ Protected work
The provisions of this Code shall protect the rights of
authors in all works of the mind, whatever their kind, form of expression,
merit or purpose.
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Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au
sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
[…]
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à
l'aide de techniques analogues à la photographie ;
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The following, in particular, shall be considered
works of the mind within the meaning of this Code:
1°.books, pamphlets and other literary, artistic and
scientific writings;
[…]
9°.photographic works and works produced by
techniques analogous to photography;
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Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée
par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre
originale.
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The authors of translations, adaptations, transformations
or arrangements of works of the mind shall enjoy the protection afforded by
this Code, without prejudice to the rights of the author of the original
work.
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Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente
un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
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The title of a work of the mind shall be protected in the
same way as the work itself where it is original in character.
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¤ Titulaires du droit d’auteur
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
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¤ Owners of copyright
Authorship shall belong, unless proved otherwise, to the
person or persons under whose name the work has been disclosed.
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Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par l'Article L111-1.
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The authors of pseudonymous and anonymous works shall
enjoy in such works the rights afforded by Article L111-1.
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¤ Droits moraux
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de
l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires.
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¤ Moral rights
An author shall enjoy the right to respect for his name,
his authorship and his work.
This right shall attach to his person.
It shall be perpetual, inalienable and imprescriptible.
It may be transmitted mortis causa to the heirs of the author.
Exercise may be conferred on another person under the
provisions of a will.
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Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres
posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les
descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en
force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un
nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent
tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou
donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit
exclusif d'exploitation déterminé à l’Article L123-1.
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After his death, the right to disclose his posthumous
works shall be exercised during their lifetime by the executor or
executors designated by the author. If there are none, or after their death,
and unless the author has willed otherwise, this right shall be exercised in
the following order: by the descendants, by the spouse against whom there
exists no final judgment of separation and who has not remarried, by the
heirs other than descendants, who inherit all or part of the estate and by
the universal legatees or donees of the totality of the future assets.
This right may be exercised even after expiry of the
exclusive right of exploitation set out in Article L123-1.
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¤ Droits patrimoniaux
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le
droit de représentation et le droit de reproduction.
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¤ Patrimonial Rights
The right of exploitation belonging to the author shall
comprise the right of performance and the right of reproduction.
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Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction,
l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un
art ou un procédé quelconque.
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Any complete or partial performance or reproduction made
without the consent of the author or of his successors in title or assigns
shall be unlawful. The same shall apply to translation, adaptation or
transformation, arrangement or reproduction by any technique or process
whatsoever.
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¤ Durée de la protection
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif
d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit
pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses
ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années
qui suivent.
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¤ Term of Protection
The author shall enjoy, during his lifetime, the exclusive
right to exploit his work in any form whatsoever and to derive monetary
profit therefrom.
On the death of the author, that right shall subsist
for his successors in title during the current calendar year and the 70
years thereafter.
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Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la
durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de
publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et
notamment par le dépôt légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective
est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du
1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a
été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou
pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle
prévue aux Articles L123-1.
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In the case of pseudonymous, anonymous or collective
works, the term of the exclusive right shall be 70 years from January 1 of
the calendar year following that in which the work was published. The
publication date shall be determined by any form of proof recognized by the
general rules of law, particularly by statutory deposit.
Where a pseudonymous, anonymous or collective work is
published in installments, the term shall run as from January 1 of the
calendar year following the date on which each installment was published.
Where the author or authors of anonymous or pseudonymous
works reveal their identity, the term of the exclusive right shall be that
provided for in Article L123-1.
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Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte
de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté
européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine
de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à Article L123-1.
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Where the country of origin of the work, within the
meaning of the Paris Act of the Berne Convention, is a country outside the
European Community and the author is not a national of a Member State of the
Community, the term of protection shall be that granted in the country of
origin of the work, but may not exceed that provided for in Article L123-1.
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¤ Dispositions pénales
Article L332-11 L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession. En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
Article L335-2
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin,
de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en
partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs,
est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et
l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été
commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
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¤ Penal Provisions
The publisher shall be required to manufacture the work or have it manufactured under the conditions, in the form and according to the modes of expression laid down in the contract. He may not make any modification to the work without the written authorization of the author. Unless otherwise agreed, he shall place on each of the copies the name, pseudonym or symbol of the author. Unless there is a special agreement, the publisher shall complete the publication within the term customary in the trade. In the case of a contract of fixed duration, the rights of the assignee shall lapse automatically on expiry of that term without need of any formal notice. However, for three years after expiry of that term, the publisher may continue to market at the normal price the copies remaining in stock, unless the author prefers to buy the copies at a price which, in the absence of an amicable agreement, shall be fixed according to expert opinion, whereby this faculty afforded the first publisher shall not prevent the author from proceeding with a new edition within a period of 30 months.
Any edition of writings, musical compositions, drawings,
paintings or other printed or engraved production made in whole or
in part regardless of the laws and regulations governing the ownership of
authors shall constitute an infringement. Any infringement shall constitute
an offence.
Infringement in France of works published in France or
abroad shall be liable to a three-year imprisonment and a fine of €300.000.
The sale, exportation and importation of infringing works
shall be subject to the same penalties.
Where offences provided for by this Article are committed
by an organised criminal group, the penalties will be increased to five-year
imprisonment and a fine of €500.000.
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Legislation
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